S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
169. Le cautionnement et le contrat de garantie prévus au paragraphe 9 du deuxième alinéa de l’article 165 doivent avoir pour objet d’assurer la réparation du préjudice prévu à l’article 128 de la Loi. Le contrat doit avoir une durée d’au moins 12 mois et il doit prévoir les conditions suivantes:
1°  en cas de non‑renouvellement, de résiliation, de révocation ou d’annulation, le ministre doit être avisé par le garant au moins 60 jours avant la date fixée pour l’expiration, la résiliation, la révocation ou l’annulation de la garantie;
2°  en cas de non‑renouvellement, de résiliation, de révocation ou d’annulation, le garant demeure responsable, en cas de préjudice, jusqu’à la fin de la période de validité de la licence ou de l’autorisation, à moins que la personne visée ait déposé une preuve de solvabilité de remplacement, de la réparation des dommages antérieurs à la date d’expiration, de résiliation, de non-renouvellement ou de révocation, et ce, jusqu’à concurrence du montant couvert par le cautionnement ou le contrat de garantie;
3°  si la caution ou le garant n’est pas une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une société de fiducie, le cautionnement ou le contrat de garantie doit être accompagné des états financiers de la caution ou du garant prévus au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 165 afin que le ministre puisse s’assurer de la solvabilité de cette personne pour ce montant;
4°  à défaut pour le titulaire de la licence ou de l’autorisation de réparer le préjudice causé, le paiement du montant nécessaire à la réparation est exigible sur simple demande du ministre;
5°  en cas de contestation, seuls les tribunaux québécois sont compétents.
Le titulaire de la licence ou de l’autorisation doit remettre au ministre une copie certifiée conforme de l’original du contrat.
D. 1253-2018, a. 169.
En vig.: 2018-09-20
169. Le cautionnement et le contrat de garantie prévus au paragraphe 9 du deuxième alinéa de l’article 165 doivent avoir pour objet d’assurer la réparation du préjudice prévu à l’article 128 de la Loi. Le contrat doit avoir une durée d’au moins 12 mois et il doit prévoir les conditions suivantes:
1°  en cas de non‑renouvellement, de résiliation, de révocation ou d’annulation, le ministre doit être avisé par le garant au moins 60 jours avant la date fixée pour l’expiration, la résiliation, la révocation ou l’annulation de la garantie;
2°  en cas de non‑renouvellement, de résiliation, de révocation ou d’annulation, le garant demeure responsable, en cas de préjudice, jusqu’à la fin de la période de validité de la licence ou de l’autorisation, à moins que la personne visée ait déposé une preuve de solvabilité de remplacement, de la réparation des dommages antérieurs à la date d’expiration, de résiliation, de non-renouvellement ou de révocation, et ce, jusqu’à concurrence du montant couvert par le cautionnement ou le contrat de garantie;
3°  si la caution ou le garant n’est pas une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une société de fiducie, le cautionnement ou le contrat de garantie doit être accompagné des états financiers de la caution ou du garant prévus au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 165 afin que le ministre puisse s’assurer de la solvabilité de cette personne pour ce montant;
4°  à défaut pour le titulaire de la licence ou de l’autorisation de réparer le préjudice causé, le paiement du montant nécessaire à la réparation est exigible sur simple demande du ministre;
5°  en cas de contestation, seuls les tribunaux québécois sont compétents.
Le titulaire de la licence ou de l’autorisation doit remettre au ministre une copie certifiée conforme de l’original du contrat.
D. 1253-2018, a. 169.